ANNEE
D'ASSURANCE
Période
comprise entre deux échéances annuelles de cotisation.
Toutefois, si la date de prise d'effet du contrat est distincte
de l'échéance annuelle, la première année
d'assurance s'entend de la période comprise entre cette
date et la prochaine échéance annuelle. Si la
garantie expire entre deux échéances annuelles,
la dernière année d'assurance s'entend de la
période comprise entre la dernière date d'échéance
annuelle et la date d'expiration.
ATTEINTE
A L'ENVIRONNEMENT
L'émission,
la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute
substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère,
le sol ou les eaux.
La production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de
température, d'ondes, radiations, rayonnements excédant
la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
ASSURE
Le
souscripteur ainsi que toute personne physique ou morale désignée
aux conditions particulières et sur laquelle repose
le risque.
AVOISINANT
Tout
édifice dont l'assuré n'est ni propriétaire,
ni locataire, ni occupant, situé en tout ou partie
sur, sous, contre ou à coté du terrain et/ou
de l'existant objet de l'opération de construction.
Retour
haut de page
BIENS
SUR CHANTIERS
Les
matériaux, fournitures, les baraques de chantier et
leur contenu, les échafaudages dont l’assuré
est propriétaire, locataire, dépositaire emprunteur
ou détenteur à quelque titre que ce soit.
CHANTIER
Lieu
d'édification de l'ouvrage définitif objet de
l'opération de construction.
Retour
haut de page
CONSTRUCTEURS
NON REALISATEURS
L'ensemble
des personnes soumises à l'obligation d'assurance de
responsabilité prévue par l'article L.241-2
du Code et qui sont mentionnées aux articles 1792-12e
et 3e, 1646-1 et 1831-1 du code civil.
CONSTRUCTION
La réalisation qui a fait l'objet d'un ou plusieurs
contrats de louage d'ouvrage conclu(s) par le Maître
de l'ouvrage avec un ou plusieurs constructeurs et à
laquelle l'Assuré et ses sous traitants ont participé
en vertu d'un même marché.
CONTRACTANT
GENERAL
Unique
Locateur d'ouvrage, titulaire du marché de maîtrise
d'œuvre et de celui de l'ensemble des travaux de l'opération,
sous traitant en totalité l'exécution des travaux.
Retour
haut de page
CONTROLEUR
TECHNIQUE
La
personne physique ou morale désignée aux conditions
particulières, agréée dans les conditions
prévues par l'articles L 111-25.2 du code de la construction
et de l'habitation, qui est appelée à intervenir,
à la demande du maître d'ouvrage, pour effectuer
le contrôle technique des études et des travaux
ayant pour objet la réalisation de l'opération
de construction.
COUT
TOTAL DE CONSTRUCTION
Le
montant des dépenses pour le maître de l'ouvrage
de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation
de l'opération de construction, toutes révisions,
honoraires, taxes et s'il y a lieu, travaux supplémentaires
compris.
Sont exclus du coût total de construction les primes
ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage
au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités
de retard infligées à l'occasion d'un dépassement
des délais contractuels de réalisation.
DATE
D'OUVERTURE DE CHANTIER
-
Pour les entrepreneurs : La date de passation du marché
ou, à défaut de l'exécution des travaux
de l'assuré.
- Pour tous les autres assurés : La date réglementaire
d'ouverture du chantier ou, a défaut, la date du début
des travaux dudit chantier.
Retour
haut de page
DOMMAGE
CORPOREL
Toute
atteinte à l'intégrité physique d'une
personne.
DOMMAGE
IMMATERIEL
Tout
préjudice pécuniaire résultant de la
privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un
service ou de la perte d'un bénéfice.
DOMMAGE
IMMATERIELS CONSECUTIF
Tout préjudice
pécuniaire causé directement par la survenance
de dommages matériels garantis (résultant par
exemple de la privation de jouissance d’un droit, de
l’interruption d’un service rendu par un bien
meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice).
DOMMAGE MATERIEL
Toute
détérioration ou destruction ou perte d'une
chose ou substance affectant la construction.
EFFONDREMENT
L'écroulement
ou la menace grave et imminente d'écroulement total
ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos
(à l'exclusion de la partie mobile) et de couvert nécessitant
le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée.
ENTREPRENEUR
Le
titulaire d'un marché de travaux ayant pour l'exécuter
lui-même, en tout ou partie, le personnel et les moyens
d'exécution nécessaires.
Retour
haut de page
EQUIPEMENTS SPECIAUX
Les
machines ou les réseaux constituants les équipements
industriels, commerciaux, destinés à l'exercice
spécialisé de ces activités ou d'autres
similaires, formant une chaîne de fabrication, de produits
d'énergie, d'épuration, de manutention ou de
stockage, ainsi que tous moteurs incorporés aux ouvrages
garantis.
EXISTANT
Il
faut entendre par "existant" les parties anciennes
d'une construction existant avant l'ouverture du chantier
sur, sous ou dans laquelle sont exécutés vos
travaux de construction.
FRANCHISE
Toute
somme que l'assuré supporte personnellement.
LOCATEUR
D'OUVRAGE
Tout
architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée
au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
intervenant dans la construction.
MAITRE
DE L'OUVRAGE
La
personne physique ou morale qui, titulaire du droit de construire,
l'exerce pour l'opération de construction et qui conclut
avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage
et/ou contrat d'entreprise.
Retour
haut de page
OUVRAGE
DE TECHNIQUE COURANTE
->
Les ouvrages ... :
dont la réalisation est conçue dans les documents
contractuels avec des matériaux et suivant des modes
de construction auxquels il est fait référence
dans les D.T.U ou les normes Françaises homologuées
ou les règles professionnelles et documents techniques
des organismes professionnels ou plus généralement
matériaux et mode de construction traditionnels.
->
... Ou procédés :
ayant fait objet d'un avis technique du CSTB et n'appartenant
pas à une famille mise en observation par la C2P (Commission
Prévention Produits de L'Agence Qualité Construction).
La liste des mises en observation est publiée semestriellement
par le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment et
consultable sur le site Internet de L'agence Qualité
Construction : www.qualitéconstruction.com.
...
Relevant de la réglementation parasismique, sous réserve
du respect des textes législatifs et réglementaires
et des règles et normes techniques spécifiques
les concernant.
Retour
haut de page
RECEPTION
L'acte
par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux
avec ou sans réserves, dans les conditions fixées
par l'article 1792-6 du code civil ou la décision de
justice en tenant lieu.
RECONSTITUTION
DE LA GARANTIE
La
garantie est réduite de plein droit, après un
sinistre, du montant de l'indemnité correspondante.
Le montant de cette garantie pourra être rétabli
sur demande formulée par lettre recommandée
par l'assuré, celui-ci
s'engageant à payer à la date de reconstitution
une cotisation complémentaire fixée d'un commun
accord entre les parties.
SINISTRE
Pertes
et dommages résultant d'une même cause initiale
couverts par une assurance et qui a pour effet d'entraîner
la garantie.
Retour
haut de page
SOUSCRIPTEUR
(vous)
La
personne physique ou morale désignée aux conditions
particulière, qui contracte avec un assureur. Le souscripteur
est le propriétaire du contrat.
TIERS
Toute
personne autre que :
-
vous-même ;
- le président, les administrateurs, les directeurs
généraux, les associés et gérants
de la société assurée, dans l'exercice
de leurs fonctions ;
- vos employés ou ceux de la société
assurée, dans le cadre de leurs fonctions ;
- celles exerçant un emploi, même non rémunéré,
dans votre société au cour de leur travail ;
- la société, ayant la qualité de maître
d'ouvrage, quelle que soit sa forme juridique, créée
pour la réalisation de l'opération de construction,
dans laquelle vous détenez un nombre de parts sociales
vous en assurant le contrôle, les directeurs généraux,
gérants et associés de cette société.
Retour
haut de page
VRD
PRIVATIFS
Les
ouvrages de voirie et les réseaux divers dont l'usage
est la desserte privative du bâtiment, c'est à
dire les parties de VRD situés entre un réseau
commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment
concerné, ainsi que les parties de VRD reliant directement
des bâtiments entre eux. (Ne sont pas comprises dans
cette définition les couches d'usure et les voies piétonnes)
;
Les parkings souterrains, lorsqu'ils peuvent être considérés
comme l'accessoire d'un bâtiment ;
Les galeries techniques enterrées reliées à
un immeuble visé dans la présente liste et n'en
constituant que l'accessoire, ainsi que les galeries reliant
directement des bâtiments ;
Les murs de soutènement ne supportant ni un remblai
de voies ferrées, ni un soubassement routier, réalisés
dans le cadre de l'opération de construction d'immeubles
visés dans la présente
liste et destinés soit à protéger les
immeubles, soit à contribuer à la stabilité
du sol d'assise des fondations.
Retour
haut de page
_____________________________________________________________________