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Définitions

 

ANNEE D'ASSURANCE

Période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. Toutefois, si la date de prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance annuelle, la première année d'assurance s'entend de la période comprise entre cette date et la prochaine échéance annuelle. Si la garantie expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration.

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux.
La production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, d'ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

ASSURE

Le souscripteur ainsi que toute personne physique ou morale désignée aux conditions particulières et sur laquelle repose le risque.

AVOISINANT

Tout édifice dont l'assuré n'est ni propriétaire, ni locataire, ni occupant, situé en tout ou partie sur, sous, contre ou à coté du terrain et/ou de l'existant objet de l'opération de construction.

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BIENS SUR CHANTIERS

Les matériaux, fournitures, les baraques de chantier et leur contenu, les échafaudages dont l’assuré est propriétaire, locataire, dépositaire emprunteur ou détenteur à quelque titre que ce soit.

CHANTIER

Lieu d'édification de l'ouvrage définitif objet de l'opération de construction.

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CONSTRUCTEURS NON REALISATEURS

L'ensemble des personnes soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité prévue par l'article L.241-2 du Code et qui sont mentionnées aux articles 1792-12e et 3e, 1646-1 et 1831-1 du code civil.

CONSTRUCTION

La réalisation qui a fait l'objet d'un ou plusieurs contrats de louage d'ouvrage conclu(s) par le Maître de l'ouvrage avec un ou plusieurs constructeurs et à laquelle l'Assuré et ses sous traitants ont participé en vertu d'un même marché.

CONTRACTANT GENERAL

Unique Locateur d'ouvrage, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre et de celui de l'ensemble des travaux de l'opération, sous traitant en totalité l'exécution des travaux.

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CONTROLEUR TECHNIQUE

La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'articles L 111-25.2 du code de la construction et de l'habitation, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître d'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.

COUT TOTAL DE CONSTRUCTION

Le montant des dépenses pour le maître de l'ouvrage de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris.
Sont exclus du coût total de construction les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités de retard infligées à l'occasion d'un dépassement des délais contractuels de réalisation.

DATE D'OUVERTURE DE CHANTIER

- Pour les entrepreneurs : La date de passation du marché ou, à défaut de l'exécution des travaux de l'assuré.
- Pour tous les autres assurés : La date réglementaire d'ouverture du chantier ou, a défaut, la date du début des travaux dudit chantier.

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DOMMAGE CORPOREL

Toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

DOMMAGE IMMATERIEL

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.

DOMMAGE IMMATERIELS CONSECUTIF

Tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice).

DOMMAGE MATERIEL

Toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ou substance affectant la construction.

EFFONDREMENT

L'écroulement ou la menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exclusion de la partie mobile) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée.

ENTREPRENEUR

Le titulaire d'un marché de travaux ayant pour l'exécuter lui-même, en tout ou partie, le personnel et les moyens d'exécution nécessaires.

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EQUIPEMENTS SPECIAUX

Les machines ou les réseaux constituants les équipements industriels, commerciaux, destinés à l'exercice spécialisé de ces activités ou d'autres similaires, formant une chaîne de fabrication, de produits d'énergie, d'épuration, de manutention ou de stockage, ainsi que tous moteurs incorporés aux ouvrages garantis.

EXISTANT

Il faut entendre par "existant" les parties anciennes d'une construction existant avant l'ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés vos travaux de construction.


FRANCHISE

Toute somme que l'assuré supporte personnellement.

LOCATEUR D'OUVRAGE

Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, intervenant dans la construction.

MAITRE DE L'OUVRAGE

La personne physique ou morale qui, titulaire du droit de construire, l'exerce pour l'opération de construction et qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage et/ou contrat d'entreprise.

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OUVRAGE DE TECHNIQUE COURANTE

-> Les ouvrages ... :
dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les D.T.U ou les normes Françaises homologuées ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels ou plus généralement matériaux et mode de construction traditionnels.

-> ... Ou procédés :
ayant fait objet d'un avis technique du CSTB et n'appartenant pas à une famille mise en observation par la C2P (Commission Prévention Produits de L'Agence Qualité Construction). La liste des mises en observation est publiée semestriellement par le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment et consultable sur le site Internet de L'agence Qualité Construction : www.qualitéconstruction.com.

... Relevant de la réglementation parasismique, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires et des règles et normes techniques spécifiques les concernant.

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RECEPTION

L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux avec ou sans réserves, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil ou la décision de justice en tenant lieu.

RECONSTITUTION DE LA GARANTIE

La garantie est réduite de plein droit, après un sinistre, du montant de l'indemnité correspondante. Le montant de cette garantie pourra être rétabli sur demande formulée par lettre recommandée par l'assuré, celui-ci s'engageant à payer à la date de reconstitution une cotisation complémentaire fixée d'un commun accord entre les parties.


SINISTRE

Pertes et dommages résultant d'une même cause initiale couverts par une assurance et qui a pour effet d'entraîner la garantie.

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SOUSCRIPTEUR (vous)

La personne physique ou morale désignée aux conditions particulière, qui contracte avec un assureur. Le souscripteur est le propriétaire du contrat.

TIERS

Toute personne autre que :

- vous-même ;
- le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les associés et gérants de la société assurée, dans l'exercice de leurs fonctions ;
- vos employés ou ceux de la société assurée, dans le cadre de leurs fonctions ;
- celles exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre société au cour de leur travail ;
- la société, ayant la qualité de maître d'ouvrage, quelle que soit sa forme juridique, créée pour la réalisation de l'opération de construction, dans laquelle vous détenez un nombre de parts sociales vous en assurant le contrôle, les directeurs généraux, gérants et associés de cette société.

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VRD PRIVATIFS

Les ouvrages de voirie et les réseaux divers dont l'usage est la desserte privative du bâtiment, c'est à dire les parties de VRD situés entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment concerné, ainsi que les parties de VRD reliant directement des bâtiments entre eux. (Ne sont pas comprises dans cette définition les couches d'usure et les voies piétonnes) ;
Les parkings souterrains, lorsqu'ils peuvent être considérés comme l'accessoire d'un bâtiment ;
Les galeries techniques enterrées reliées à un immeuble visé dans la présente liste et n'en constituant que l'accessoire, ainsi que les galeries reliant directement des bâtiments ;
Les murs de soutènement ne supportant ni un remblai de voies ferrées, ni un soubassement routier, réalisés dans le cadre de l'opération de construction d'immeubles visés dans la
présente liste et destinés soit à protéger les immeubles, soit à contribuer à la stabilité du sol d'assise des fondations.

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